Votre contrat de travail parle de « durée du travail régulière », d’« irrégulière », de durée « légale » ou « conventionnelle » — et vous ne savez plus laquelle s’applique à votre situation ? C’est une confusion très fréquente chez les particuliers employeurs comme chez leurs salariés, car le Code du travail et la convention collective du secteur ne fixent pas les mêmes règles. Cet article fait le point, avec les textes qui s’appliquent réellement à votre relation de travail.
- Les règles du Code du travail sur la durée du travail (35h) ne s’appliquent pas aux salariés du particulier employeur : c’est la convention collective (IDCC 3239) qui fixe 40h.
- La durée est dite régulière si un horaire hebdomadaire fixe est prévu au contrat, ou si des périodes de travail se répètent selon un rythme défini par le contrat.
- En durée irrégulière, le particulier employeur doit prévenir par écrit son salarié au moins 5 jours calendaires à l’avance (planning ou courrier/e-mail).
- En cas d’imprévu, le salarié peut refuser une modification de dernière minute sans que ce refus constitue un motif de licenciement.
Durée légale et durée conventionnelle : ce qu’il faut distinguer
La durée légale de travail effectif, fixée par le Code du travail, est de 35 heures par semaine pour un salarié à temps complet. C’est le repère que la plupart des salariés connaissent — mais il ne s’applique pas tel quel ici.
La convention collective des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile (IDCC 3239) écarte explicitement les dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail. Elle fixe sa propre durée hebdomadaire conventionnelle : 40 heures pour les salariés du particulier employeur (45 heures pour les assistants maternels).
Cette durée conventionnelle peut ensuite être dépassée dans le cadre des heures supplémentaires, mais une durée maximale s’impose dans tous les cas : au-delà, aucun travail effectif ne peut être demandé au salarié (48 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sans dépasser 50 heures une même semaine).
Est considérée comme salarié à temps partiel toute personne dont la durée de travail est inférieure à la durée hebdomadaire conventionnelle de 40 heures.
Convention collective des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile (IDCC 3239)
La durée du travail régulière chez le particulier employeur
Pour que la durée de travail soit qualifiée de « régulière », deux cas de figure sont possibles.
1er cas : un horaire hebdomadaire fixe
Le particulier employeur et son salarié déterminent une durée de travail hebdomadaire fixe, précisée dans le contrat.
2ᵉ cas : des périodes de travail qui se répètent selon un rythme défini
La durée de travail est aussi dite régulière lorsque des périodes de travail se succèdent et/ou se répètent régulièrement selon un rythme prévu par le contrat de travail et ses éventuels avenants. Ces périodes sont exprimées en jours et/ou en semaines.
La durée de travail est dite régulière non pas parce que le nombre d’heures est identique chaque semaine, mais parce que le rythme est déterminé à l’avance et se répète dans le temps. C’est cette régularité contractuelle qui compte, pas le nombre d’heures en lui-même.
La durée du travail irrégulière : planning et délai de prévenance
Si la situation ne correspond à aucun des deux cas ci-dessus, la durée de travail est dite « irrégulière ». Une question simple permet de trancher : votre travail suit-il un rythme prévu et répété par le contrat ? Si oui, vous êtes en durée régulière. Si non, vous êtes en durée irrégulière.
Dans ce cadre, le particulier employeur informe par écrit son salarié des horaires de travail et de leur répartition, dans le respect d’un délai de prévenance de 5 jours calendaires. Cette information peut prendre la forme d’un planning remis pour chaque cycle de travail — par écrit, courriel ou calendrier électronique.
| Situation | Ce que dit la convention (IDCC 3239, art. 132) |
|---|---|
| Modification des horaires prévue à l’avance | Délai de prévenance de 5 jours calendaires obligatoire |
| Durée du travail irrégulière | Comprise entre 0 et 48 heures de travail effectif par semaine |
| Support d’information du salarié | Écrit : planning, courriel ou calendrier électronique |
Événement imprévu : le droit de refus du salarié
Le délai de prévenance de 5 jours ne s’applique pas dans des situations exceptionnelles et imprévisibles, ou en raison d’impératifs non constants qui s’imposent au particulier employeur.
Dans ce cas, le salarié conserve un droit de refus : s’il reçoit la demande au dernier moment et justifie de son indisponibilité auprès du particulier employeur, il peut refuser la modification proposée.
Dans ce cas, le refus du salarié ne peut pas constituer une cause de licenciement.
Ce refus, dûment justifié, ne peut pas constituer une cause de licenciement pour le salarié.
- Convention collective nationale des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile (IDCC 3239), articles 132 et 134 — Légifrance
- Code du travail, article L3121-1 (définition du travail effectif) — Légifrance
- Modèles de contrat de travail CDI/CDD du particulier employeur — CESU Urssaf
Cet article a une vocation informative et ne remplace pas les conseils d’un professionnel du droit du travail pour votre situation personnelle.